Cour d’appel : La conduite en état d’ivresse peut être commise sur un scooter électrique

National

La pratique judiciaire est claire : les scooters électriques sont considérés comme des véhicules motorisés, ce qui signifie que la conduite en état d’ivresse peut également être commise à leur bord, a déclaré le chef de la chambre pénale de la cour d’appel de Budapest lors du club média de la cour mardi.

Ákos Ujvári a expliqué qu’une enquête menée au cours de l’été 2024 a révélé qu’il y avait 100 000 scooters électriques en Hongrie.

Il a ajouté que, bien que les scooters électriques ne figurent pas dans l’annexe du code de la route (KRESZ) en tant que véhicules et qu’il n’y ait pas de limites de vitesse définies, de règles d’éclairage ou d’exigences en matière d’équipement de sécurité pour eux, la pratique judiciaire est sans équivoque et reconnaît que la conduite en état d’ivresse peut toujours être commise sur des scooters électriques.

En droit pénal, la notion de véhicule motorisé est unifiée et claire : tout véhicule propulsé par un moteur interne est considéré comme motorisé. Étant donné que les scooters électriques sont utilisés dans la circulation publique pour le transport personnel et qu’ils sont alimentés par une batterie intégrée, les lois sur la conduite en état d’ivresse s’appliquent également à eux.

Il a souligné que la règle fondamentale de KRESZ, « ne pas mettre en danger », s’applique à tous les usagers de la route et, conformément à la pratique judiciaire, entre en vigueur lorsque des règles spécifiques ne sont pas en place pour faire face à un comportement qui met en danger la circulation. Il a cité un exemple : si un conducteur de scooter électrique cause des dommages corporels graves à une autre personne, il peut être tenu pour pénalement responsable de crimes contre l’intégrité corporelle.

Par ailleurs, Ribai Csilla, présidente de la Cour d’appel de Budapest, a évoqué les règles relatives à la part obligatoire d’un héritage lors de la séance du club des médias.

Elle a expliqué que la part obligatoire garantit une portion minimale de l’héritage aux parents les plus proches et au conjoint du défunt, et qu’elle entre en jeu si le défunt exclut ses héritiers légitimes dans son testament ou s’il n’y a pas d’héritage parce qu’il a été épuisé par des donations faites de son vivant.

Ribai Csilla a souligné que les demandes de part obligatoire expirent au bout de cinq ans, et que chaque personne éligible peut indépendamment demander l’exécution de sa demande devant les tribunaux. Toutefois, les personnes qui ont été valablement déshéritées par un testament juridiquement contraignant n’ont pas droit à une part obligatoire.

Elle a également souligné que la déshérence ne peut se produire que pour l’une des dix raisons spécifiées dans le code civil, et seulement si elles sont prouvées comme étant vraies.

Un exemple de raison valable de déshérence est que le bénéficiaire purge une peine de prison qui n’est pas encore terminée. La déshérence est également valable si le bénéficiaire n’a pas apporté l’assistance nécessaire au défunt lorsqu’il en avait besoin ou si un descendant majeur a fait preuve d’une ingratitude flagrante. En outre, une personne peut être déshéritée si elle a tenté d’ôter la vie au défunt, si elle a commis un crime à son encontre ou si elle a entravé la libre expression de sa volonté.

Ribai Csilla note que si le défunt a pardonné à la personne déshéritée avant son décès, celle-ci peut encore avoir droit à la part obligatoire.

En ce qui concerne le montant de la part obligatoire, elle a indiqué que le bénéficiaire a droit à un tiers de ce que les héritiers légitimes recevraient. La part obligatoire est constituée de la valeur nette de la succession et des donations faites par le défunt à qui que ce soit.

Toutefois, la valeur totale de la succession doit être diminuée des dettes de la succession, telles que les frais funéraires, les frais d’acquisition de l’héritage et les dettes éventuelles du défunt.

Les donations sont évaluées au moment de la donation, à moins que cela ne soit manifestement injuste, par exemple si la valeur d’un bien immobilier a considérablement augmenté depuis que la donation a été faite.

La présentation du club des médias de la Cour d’appel est disponible sur la chaîne YouTube de la Cour.

(MTI)

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